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Le
principe de précaution.De la gestion des crises à la représentation
lisible des choix de vie ?
Laurence
Boy
Selon la Communication de la Commission européenne de février
2000, le principe de précaution doit continuer à inspirer
les positions de l'Europe en matière environnementale et sanitaire.
Même si les communications de la Commission ne sont pas en principe
des actes normatifs, elles contribuent largement à l'interprétation
du droit communautaire et en précisent le contenu. Elles méritent
de ce fait une attention toute particulière.
Pour comprendre ce document, il est nécessaire de le replacer dans
le cadre du différend commercial entre États-Unis, Canada
et Union européenne sur le buf élevé aux hormones
et de l'interprétation du principe de précaution qui y fut
faite par l'Organe d'appel de l'OMC. L'enjeu en termes économiques
est immense, car le débat ainsi lancé a conduit à
se demander si le principe de précaution pouvait constituer une
limite légitime à la libre circulation des marchandises,
ou s'il ne dissimulait pas, en réalité, certaines formes
de protectionnisme. La discussion était d'emblée placée
sur les seuls terrains économique et scientifique. On observe,
en effet, une pression particulièrement forte des données
économiques dans le cadre de l'OMC, dont le credo repose avant
tout sur la libre circulation des marchandises.
Devant les
condamnations de l'OMC dont elle a été victime, l'Union
européenne a décidé d'avoir non pas une attitude
frileuse de repli, mais une attitude permettant de " contribuer à
alimenter la réflexion en cours, tant au niveau communautaire qu'international
". Elle a voulu dans cette Communication élaborer des "
lignes directrices internationales
utiles à cette fin ".
Son objectif est d'inscrire dans le corpus de référence
de l'OMC le principe de précaution, de sorte qu'en respectant au
niveau international les accords OMC, elle ne puisse être accusée
de violer lesdits accords, qui devraient s'enrichir de la lecture nouvelle
du principe de précaution. Pour atteindre cet objectif, la Commission
avance une nouvelle méthodologie de la précaution, qui va
bien au-delà de la question des contentieux commerciaux internationaux.
Elle élude cependant la question fondamentale de la participation
des citoyens à la prise en compte et à l'ordonnancement
des risques.1
Compte tenu des vives polémiques entourant le principe de précaution,
les acquis signalés par la Commission vis-à-vis de la reconnaissance
et de la mise en uvre du principe de précaution méritent
d'être tout particulièrement soulignés, spécialement
en ce qui concerne les caractéristiques de l'évaluation
des risques. L'étude des propositions de cette dernière
conduisent à s'interroger sur le point de savoir si elles s'inscrivent
dans une vision véritablement renouvelée de l'appréhension
des risques, ou si ces dernières ne continuent finalement pas de
relever d'une conception relativement classique de la gestion des risques.
Il faut avoir constamment à l'esprit que les propositions avancées
se situent dans le cadre du commerce international, cadre dans lequel
les pressions mercantiles sont particulièrement fortes.
Les acquis
La Commission
opère d'abord par des rappels généraux relatifs au
principe de précaution, avant de préciser les caractéristiques
de l'évaluation des risques, qui rompent essentiellement avec la
logique américaine fondée sur la toute-puissance de l'expertise
scientifique.
Ils se veulent en partie une réponse tant aux thèses américaines
qu'à celles de l'Organe d'appel de l'OMC. Nous verrons la place
qu'accorde la Commission au principe de précaution ; son combat
vise à la reconnaissance la plus large possible de ce principe,
pour défendre ses intérêts envisagés d'une
manière non exclusivement mercantile. Dans ce combat, la Commission
rencontre, à titre essentiel, l'opposition des États-Unis.
1. La position
défendue par les États-Unis a été affirmée
dans de nombreuses instances, notamment par Charlene Barshefsky, représentante
pour le commerce sous la présidence de Bill Clinton. Celle-ci a
exposé à plusieurs reprises le point de vue américain,
qui repose sur les points suivants : affirmation de la vocation exportatrice
de l'agriculture américaine et volonté d'" assurer
que les normes sanitaires et phytosanitaires soient fondées sur
la science ". Charlene Barshefsky réaffirmait ainsi, parmi
les objectifs des négociations commerciales multilatérales,
la volonté d'obtenir " des garanties que les décisions
sur les nouvelles techniques (comme la biotechnologie) seront prises sur
des bases scientifiques au travers de processus de régulation transparents.
"
Les deux points présentés comme essentiels pour les négociations
commerciales multilatérales sont, outre la réforme de la
politique agricole commune, le développement des biotechnologies.
Plus précisément, après avoir énoncé
les bénéfices découlant des OGM, Charlene Barshefsky
déclarait : " Les agriculteurs américains, en tant
que leaders dans l'industrie biotechnologique, ne doivent pas souffrir
de discrimination commerciale résultant de l'adoption de techniques
scientifiquement prouvées qui apportent ces bénéfices.
Cependant, nous reconnaissons aussi que la biotechnologie se heurte également
à des préoccupations de la part des pouvoirs publics et
des consommateurs sur des effets potentiels involontaires. C'est particulièrement
vrai en Europe, où des réglementations politisées
et non transparentes ont conduit à des sérieuses erreurs
politiques et à des craintes sur la sécurité alimentaire.
Ces craintes doivent être prises en compte au travers de procédures
transparentes, scientifiquement fondées, et de procédures
de réglementation accessibles. "
Sans que le terme soit jamais prononcé, l'opposition au principe
de précaution est évidente : il est aisé de décoder
les références à la science comme une évaluation
des risques destiné à fonder, selon la position américaine,
toute mesure dans le domaine sanitaire et phytosanitaire. Pour l'instant,
la position de l'administration américaine est celle d'un refus
sans nuance du principe, mais des signes d'évolution peuvent être
repérés. Ainsi, commence à être évoquée
aux États-Unis l'idée d'entretiens sur la biotechnologie,
avec consultation des parties intéressées autres que les
gouvernements.
Même ambiguës, les décisions rendues par l'Organe d'appel
de l'OMC le 16 janvier 1998 dans l'affaire de la viande aux hormones,
ainsi que dans celles du saumon et des produits agricoles, témoignent
du caractère juridique du principe de précaution. En effet,
les auteurs des rapports affirment ne pas vouloir prendre position sur
l'abstraite question de savoir si le principe de précaution constitue
ou non une règle coutumière du droit international. Ils
concèdent cependant que le principe de précaution ne dispense
pas le panel de son devoir d'application des principes normaux, régulant
l'interprétation du Traité au regard des dispositions de
l'accord SPS (Sanitaires et PhytoSanitaires). Ainsi que le relève
Christine Noiville, l'ORD a fait une interprétation souple de l'accord
sanitaire en retenant de la science une conception qui s'écarte
sensiblement de celle, presque idyllique, qu'exprime a priori l'accord
SPS. Le rapport de l'Organe d'appel de l'OMC accepte notamment que "
les gouvernements représentatifs et conscients de leurs responsabilités
agissent en général avec prudence et précaution en
ce qui concerne les risques de dommages graves et irréversibles,
voire mortels, pour la santé des personnes. "
Il semble que dans les affaires de la viande aux hormones, du saumon et
des produits agricoles, ce soit essentiellement pour des raisons de forme
que les États ont été condamnés. " Le
caractère très empirique, voire l'inexistence des évaluations,
notamment conféraient un caractère arbitraire aux mesures
adoptées ", en particulier aux mesures présentées
comme transitoires.
2. La réponse
de l'Union européenne est importante à plusieurs égards.
La première affirmation essentielle qui ressort de la Communication
est celle de la valeur juridique du principe de précaution. Alors
que des voix s'élèvent encore de nos jours pour affirmer
que la précaution n'a aucune valeur juridique, la Commission affirme
qu'il s'agit d'un " véritable principe de droit international
de portée générale ".
La thèse selon laquelle le principe de précaution est une
règle de droit d'application directe est nettement consacrée
en Europe, et l'on peut penser que la Communication traduit sa volonté
de voir reconnaître cette dernière au niveau international.
On sait que l'Organe d'appel a refusé de se prononcer sur le sens
et la valeur juridiques du principe ; l'ORD n'en a pas moins voulu se
placer dans une logique d'articulation entre commerce international et
précaution. " Au risque de contredire une partie manifestement
importante des observateurs, on montrera que moyennant quelques ajustements,
une articulation des deux logiques semble possible, même si, entre
la lettre de l'accord SPS et le principe de précaution, existe
au premier abord un conflit de logique indépassable. "2 Sur
le fond, certains prônent l'inscription du principe de précaution
dans les accords de l'OMC. Même si cette thèse se heurte
pour l'heure à des résistances, la signature du protocole
de Montréal sur la biosécurité témoigne de
la reconnaissance croissante du principe au niveau international.
La Commission se livre à une analyse très fine de la juridicité,
qui vient corroborer celles de nombreux juristes. " En vue de donner
une image plus complète du recours au principe de précaution
dans l'Union européenne, il importe d'examiner les textes législatifs,
la jurisprudence développée par la cour de Justice ou le
tribunal de Première instance, et les orientations politiques dégagées.
" Elle insiste à cet égard sur le rôle définitif
du juge dans la création du droit : " À l'instar d'autres
notions générales contenues dans la législation,
telles que la subsidiarité ou la proportionnalité, il appartient
aux décideurs politiques, et en dernier ressort aux instances juridictionnelles
de préciser les contours de ce principe. " La Commission prend
soin de préciser à cet égard que le contrôle
juridictionnel de plus en plus étroit du principe de précaution
permet d'écarter tout reproche d'insécurité juridique.
Elle rappelle ainsi plusieurs décisions de jurisprudence communautaire
qui se sont expressément fondées sur le principe de précaution.
Dans sa Communication, la Commission affirme non seulement que le principe
a force juridique, mais que sa portée est générale.
Apparu en droit de l'environnement, le principe de précaution est
considéré par les instances européennes comme ayant
un champ d'application plus vaste. Il concerne notamment la santé
humaine et animale, et donc toutes les questions touchant à l'agroalimentaire.
Le principe de précaution devrait donc être appelé
à connaître un essor spectaculaire partout où la prise
de décision et la pesée des intérêts sont étroitement
liées aux incertitudes scientifiques. C'est ainsi d'ailleurs que
l'entend la Commission : " Le principe de précaution n'est
pas défini dans le traité, qui ne le prescrit qu'une seule
fois - pour protéger l'environnement. Mais dans la pratique, son
champ d'application est beaucoup plus vaste, plus particulièrement
lorsqu'une évaluation scientifique objective et préliminaire
indique qu'il est raisonnable de craindre que les effets potentiellement
dangereux pour l'environnement ou la santé humaine, animale ou
végétale soient incompatibles avec le niveau élevé
de protection choisi pour la communauté. "
La précaution est aujourd'hui au cur des préoccupations
scientifiques, économiques et sociales, dans les domaines non seulement
de l'environnement mais de la santé et de l'agroalimentaire. C'est
même dans ce domaine crucial du point de vue économique que
le principe suscite et risque de susciter les débats les plus vifs,
notamment avec la question sensible des OGM. On citera pour preuve de
cette extension indiscutée du principe de précaution à
la santé et à l'agroalimentaire, la tenue du Comité
des principes généraux du Codex alimentarius du 10 au 14
avril 2000 à Paris, ainsi que l'atelier organisé par l'OMC
en juin 2000 sur les mesures relatives à la sécurité
des produits alimentaires. Même si certains débats ont été
reportés à l'an 2001, il n'y a eu aucune discussion sur
le point de savoir si la santé et l'agroalimentaire étaient
concernés ou non par la reconnaissance de ce principe. Signalons
enfin le Protocole sur la biosécurité adopté à
Montréal le 28 janvier 2000 : la Conférence des Parties
à la convention sur la diversité biologique a expressément
reconnu dans son article 10 § 6 le recours au principe de précaution.
Bien que fondée principalement sur la question méthodologique
de l'appréhension et de la gestion des risques, la Communication
répond aussi de façon très claire à la question
de déterminer les destinataires du principe de précaution.
Cette dernière est aujourd'hui l'une des plus débattues
en droit interne, tant sont importantes ses conséquences, spécialement
sur le terrain de la responsabilité juridique, même s'il
ne s'agit là que de l'un des aspects du problème. Elle n'avait
pas soulevé de débat jusqu'à la publication relativement
récente d'un point de vue de François Ewald dans le journal
Le Monde, et d'un article dans la revue Commentaire. Selon ce dernier,
le principe de précaution aurait vocation à ne s'appliquer
qu'aux États, en aucun cas aux personnes privées, notamment
aux entreprises. François Ewald a été récemment
rejoint par O. Godard qui rejette les conclusions du rapport Philippe
Kourilsky et G. Viney, selon lesquelles sous l'effet de la jurisprudence,
en particulier celle de la Cour de Justice européenne, ce principe
est désormais devenu une norme autonome, au moins en droit interne
et communautaire. Il s'applique en effet directement aux décideurs
non seulement publics mais aussi privés, comme le rappelle utilement
la Commission dans sa Communication. Principe d'action, la précaution
est donc une responsabilité de tous les décideurs, y compris
privés, qui doivent bien sûr s'appuyer " sur les deux
voies de l'expertise savante et du débat public ". C'est bien
ainsi que l'entend la Commission, laquelle insiste à deux reprises,
sur la responsabilité des décideurs privés, ce qui,
bien évidemment, a des conséquences sur le terrain de la
preuve. La Commission met ainsi l'accent sur la " responsabilité
de fournir les preuves scientifiques ", conséquence du principe
de précaution. On ne peut être plus clair : le principe de
précaution s'applique non seulement aux partenaires publics mais
aussi aux décideurs privés.
L'évaluation
des risques
Elle repose
d'abord sur le " facteur déclenchant " du principe de
précaution, comme le nomme la Commission, puis sur la méthode
elle-même.
1. L'analyse
de la Communication est d'autant plus intéressante que cette dernière,
en réponse à la décision de l'OMC qui avait exigé
des preuves " scientifiques ", entend précisément
répondre sur ce terrain, tout en mettant en exergue la prise en
compte de valeurs sociales aussi importantes pour elle que les seules
données scientifiques. L'analyse du facteur déclenchant
effectuée par la Commission rejoint les récentes analyses
de Gilles J. Martin concernant le " doute légitime ".
En effet, l'une des interrogations majeures à laquelle sont confrontés
tous les décideurs porte sur le critère qui doit déclencher
la mise en uvre du principe de précaution. Gilles J. Martin
a suggéré de façon pertinente d'appliquer le principe
dès lors qu'il peut être fait état d'un " doute
légitime ". La notion de doute légitime soulève
elle-même certaines difficultés. Si l'on veut que la précaution
ne soit pas invoquée de façon paralysante face à
des avancées scientifiques et technologiques porteuses de progrès,
il faut incontestablement fonder le doute légitime sur le doute
scientifique, afin d'éviter " l'abus du principe de précaution
qui pourrait sans cela aboutir à des entraves injustifiables aux
échanges. " Il semble cependant que la prise en considération
des opinions mêmes minoritaires, dès lors qu'elles paraissent
sérieuses, permet le déclenchement du principe de précaution.
C'est d'ailleurs l'avis de la Commission et de l'Organe d'appel de l'OMC.
Celle-ci écrit, en effet : " Lorsque c'est possible, il conviendrait
de rédiger un rapport qui contient l'évaluation des connaissances
existantes et des informations disponibles, en présentant les points
de vue des scientifiques sur la fiabilité de l'évaluation
ainsi que sur les incertitudes restantes. Mais le doute légitime
ne saurait se ramener à une perception purement scientifique du
risque. Ce dernier, comme tout concept social, ne prend sa dimension que
rapporté au milieu dans lequel il naît. Comme le souligne
la Commission, le doute légitime doit s'apprécier à
l'aune de la science mais aussi de la perception qu'en a le public.
Dans les situations d'incertitude et devant la demande plus ou moins pressante
d'une opinion publique inquiète, les décideurs politiques
se doivent de donner des réponses. " Le choix de la réponse
à donner face à une certaine situation résulte dès
lors d'une décision éminemment politique, fonction du niveau
de risque acceptable par la société devant supporter ce
risque. "
C'est dans cette direction que pourrait bien se trouver la solution. Il
y a motif à déclencher les procédures de précaution
lorsqu'il y a doute légitime, et le doute paraît légitime
dans deux hypothèses, qui peuvent ou non se cumuler : d'une part,
lorsque la procédure d'analyse des risques révèle
l'existence de faits objectifs qui viennent étayer l'hypothèse
théorique du risque (par exemple, la courbe des bêtes atteintes
de l'ESB ne chute pas comme elle aurait dû) ; d'autre part, lorsque
des faits sociaux, qui ne sont pas moins objectifs que les faits scientifiques,
révèlent une inquiétude, voire une panique, à
laquelle il n'est possible de répondre que par la formalisation
du débat.
La Communication met enfin l'accent sur les propriétés de
l'évaluation des risques, telle que spécifiée par
l'Organe d'appel dans le différend sur le buf aux hormones,
reconnaissant la philosophie de la précaution.
2. Dans le
cadre du différend sur le buf aux hormones notamment, l'Organe
d'appel a pu préciser que l'invocation par un État membre
de l'OMC du principe de précaution, pour justifier des mesures
sanitaires plus restrictives que les recommandations internationales,
ne le dispensait pas d'une évaluation des risques. Le rapport de
l'OA fait cependant apparaître que certaines caractéristiques
de l'évaluation des risques servent la philosophie de la précaution
sans en mentionner le principe. C'est le cas notamment quand la possibilité
de reconnaître des avis scientifiques marginaux dans l'évaluation
des risques est explicitement mentionnée dans le jugement. Cette
caractéristique apparaît encore lorsqu'il est précisé
qu'à travers l'évaluation des risques, ce qui doit être
fourni est une justification suffisante de la mesure sanitaire, et non
forcément une évaluation quantitative du risque débouchant
sur la définition d'une probabilité de dommage.
La Communication clôt ainsi de façon incontestable un certain
nombre de débats. C'est en poussant plus loin le positionnement
du principe de précaution par rapport à l'évaluation
des risques que la Communication va alimenter le débat sur la prise
en compte du principe de précaution dans le jugement du caractère
protectionniste de certaines réglementations sanitaires et environnementales.
Elle suggère d'utiles pistes de recherche pour une consolidation
de la mise en uvre du principe de précaution allant au-delà
des problèmes de libre circulation des marchandises.
II. Les propositions
imparfaites de la Commission
Tirant les
leçons du passé, la Commission avance que ses propositions
devront être défendues dans la mesure où elles traduisent
une interprétation nouvelle de la mise en uvre du principe
de précaution. Elle clarifie essentiellement les relations entre
évaluation des risques et principe de précaution. Dans une
perspective plus large, elle énonce les principes d'une "
bonne gestion des risques " conçue comme devant maintenir
un équilibre entre des motivations aussi divergentes que peuvent
l'être la promotion du commerce international et la protection de
la vie et de la santé. Fondamentalement, la Commission rejette
la prépondérance de l'évaluation scientifique ; elle
ne remet cependant pas en cause le modèle de l'action publique
unilatérale.
1. Le rejet
de la soumission de la gestion des risques à la seule évaluation
scientifique des risques.
Rappelons que la Commission distingue clairement l'évaluation des
risques de leur gestion, mais que, loin d'opposer ces termes, elle les
tient complémentaires. Dans son " approche structurée
de l'analyse du risque " fondée sur quatre éléments
: l'identification du risque, son évaluation, sa gestion et, enfin,
la Communication sur le risque, elle met plus particulièrement
l'accent sur l'évaluation et la gestion de ce dernier, via la Communication.
La Commission précise tout d'abord que le principe de précaution
est " particulièrement pertinent dans le cadre de la gestion
du risque. La démarche générale d'analyse du risque
présentée par la Commission éclaire le débat
sur la précaution de plusieurs points de vue, et laisse entrevoir
les positions que la Commission pourrait être amenée à
défendre à l'avenir. Elle définit, nous l'avons vu,
une chronologie de l'approche, et montre où doit intervenir de
manière prépondérante la précaution. La référence
finale à la Communication sur le risque tend cependant à
démontrer qu'il s'agit là d'une démarche à
sens unique des décideurs vers les citoyens, sans que ces derniers
soient véritablement associés aux prises de décision.
La Commission opère ensuite un partage des rôles. Si le scientifique
est l'agent important de l'évaluation des risques, le pouvoir politique
est seul responsable de la phase de gestion des risques. C'est ce dernier
en effet qui décide des mesures à adopter étant donné
les résultats de l'étude scientifique. Elle propose aussi
des principes d'une bonne gestion des risques.
a. Il est intéressant à cet égard de faire état
du commentaire de la Communication établi par l'administration
américaine et qui reprend la thèse de la soumission des
politiques aux experts. Ce commentaire affiche son " inquiétude
" à l'égard de l'analyse du risque proposée
par l'Europe. Il craint en particulier qu'en faisant de l'exercice de
la précaution une décision politique, on écarte les
déterminants scientifiques de la décision. Enfin, en partant
des principes selon lesquels " les progrès des techniques
de communication ont augmenté le nombre de mauvaises informations
à disposition du public et que les mauvaises informations concernant
les risques perçus peuvent être dommageables ", le commentaire
réclame que le rôle du gouvernement dans la phase de communication
sur le risque soit précisé de manière que le risque
perçu par le public et celui évalué par les scientifiques
puissent être clairement distingués.
On retrouve la même démarche avec les textes fondateurs de
l'OMC qui non seulement étendent le champ d'application du libre
échange international - services, droits de propriété
intellectuelle
- mais encore et surtout se sont dotés d'outils
pour mieux épingler les restrictions déguisées à
la libre circulation des marchandises. Or, parmi ces outils, figure précisément
l'expertise scientifique. C'est tout particulièrement clair avec
l'accord sur les mesures sanitaires et phyto-sanitaires (accord SPS).
Le domaine sanitaire et phytosanitaire apparaît de plus en plus
comme le terrain de prédilection des obstacles aux échanges.
Aussi, le texte impose-t-il désormais aux États qu'ils démontrent
la nécessité de leur mesure - interdire le buf, interdire
certains fruits
- et, plus précisément, qu'ils la
démontrent scientifiquement. Il semble que l'expertise devienne
un critère, une épine dorsale du droit international. Mais
il faut aller plus loin, et comprendre comment se jouent exactement ces
liens entre l'expertise et le commerce international. Puisque le but est
de combattre mieux que par le passé les restrictions déguisées,
il faut éviter au maximum que chaque pays brandisse sa propre expertise,
et désigner, en conséquence, une instance d'expertise de
référence au plan international, de manière à
y construire une position scientifique de référence. En
réalité il y a donc plus de rupture que de continuité
entre le GATT et l'OMC. Ce qui est radicalement nouveau avec la création
de l'OMC, c'est que les discussions ont porté sur des matières
sur lesquelles les interventions des pouvoirs publics nationaux ou régionaux
sont abondantes et multiformes. Il s'agit désormais de négocier
davantage sur les règles, sur les normes régissant ces matières,
que sur les droits de douane. On en voudra pour preuve la nouvelle posture
que confèrent les règles de l'OMC aux normes du Codex. Avant,
les États n'étaient pas obligés de les reprendre
dans leur droit interne. Aujourd'hui, ces normes ont acquis le statut
de normes de référence. Si un État choisit d'y déroger,
en étant plus strict par exemple, il prend le risque d'un conflit
à l'OMC, où il devra justifier scientifiquement sa position
en opposant ses propres expertises. Ainsi, c'est parce que l'Europe avait
choisi de déroger aux normes du Codex s'agissant du buf aux
hormones que les États-Unis et le Canada l'ont mise en cause devant
l'OMC. Et c'est parce que l'Europe n'a pu se justifier de façon
convaincante sur la nécessité de déroger aux normes
que son interdiction a été estimée contraire aux
règles de l'OMC. Cette affaire confirme l'enjeu que représente
la nouvelle posture juridique des normes du Codex. Ceci explique l'importance
de savoir qui établit ces normes scientifiques et techniques constituant
désormais des références : comment, selon quelles
méthodes, en vertu de quelles procédures de vote ? Les questions
que posent l'expertise scientifique et l'organisation de l'expertise scientifique
sont les mêmes qu'en droit interne, mais le droit international
en renouvelle l'urgence.
b. Si la Commission a bien pris soin de montrer que l'évaluation
des risques et le principe de précaution devaient être compris
comme complémentaires, elle avance ensuite l'idée selon
laquelle le recours au principe de précaution ne devrait pas permettre
" de déroger aux principes généraux d'une bonne
gestion des risques ". Ces principes sont les suivants : le principe
de " non-discrimination ", le principe de " proportionnalité
" et celui de l'" examen des avantages et des charges "
qui devraient donner lieu à discussion, comme en témoigne
la réaction américaine à la Communication. Ils soulèvent
à leur tour de nombreuses interrogations.
L'art de la proportionnalité consiste à trouver le "
niveau de protection approprié ". Le principe est particulièrement
important, car il peut constituer un garde-fou à la décision
de mesures inutilement restrictives pour le commerce international. Il
soulève cependant d'énormes difficultés. Les situations
de dommages pressentis " graves et irréversibles " s'accordent
en effet assez mal, d'autre part, avec l'idée même de proportionnalité.
C'est la raison pour laquelle la Commission souligne que dans certains
cas, l'interdiction de l'activité peut être " la seule
réponse possible à un risque donné ".
Le principe d'examen des avantages et des charges résultant de
l'action ou de l'absence d'action est probablement l'un des plus épineux.
Il s'attache à définir un cadre, à côté
de l'évaluation du risque, permettant de juger de l'opportunité
d'une mesure contraignante pour le commerce international. En proposant
l'examen complémentaire à l'évaluation des risques
des avantages et des charges résultant de l'action ou de l'absence
d'action comme base de la décision, il heurte de plein fouet le
dogme du scientific-based américain. La Commission propose ainsi
qu'une analyse économique coût-bénéfice pourrait
être appropriée pour décider de l'opportunité
de l'action. L'une des difficultés a trait à la faisabilité
d'une telle analyse. La prise en compte de déterminants sociaux
est ensuite introduite par la Commission, lorsqu'elle précise que
" l'examen des avantages et des charges résultant de l'action
ou de l'absence d'action ne devrait pas se réduire seulement à
une analyse coût-bénéfices. " En envisageant
le cas où une société serait " prête à
payer un coût plus élevé afin de garantir un intérêt,
tel que l'environnement ou la santé, reconnu par elle comme majeur
", la Commission propose de prendre en compte le critère "
d'acceptabilité par la population ". Si une voie est ainsi
ouverte, elle n'est cependant pas véritablement explorée
dans la Communication. La Commission n'envisage pas comment la prise en
compte de l'avis de la population devrait être effectué,
ni ne donne une définition de la population concernée. C'est
dire que si elle refuse la soumission du politique à l'expert et
propose la prise en compte d'autres valeurs que les seules données
scientifiques, elle ne paraît pas avoir rompu avec le modèle
de l'action publique unilatérale.3
2. La non
remise en cause du modèle de l'action publique unilatérale.
La dernière phase proposée par la Commission est celle de
la Communication sur le risque, à propos de laquelle les États-Unis
souhaitent des précisions, de manière à ce que soient
clairement distingués le risque perçu par le public et le
risque scientifique. La Commission a reconnu que cette interrogation ne
trouvait pas de réponse dans sa Communication mais que des propositions
ont été formulées pour organiser la participation
du public sur les questions de sécurité alimentaire, notamment
dans le Livre Blanc sur la sécurité alimentaire. Il semble
que cette réponse soit insuffisante et n'organise pas une participation
réelle des citoyens aux choix fondamentaux. Que ce soit dans la
phase d'évaluation des risques ou dans celle de la communication,
fondamentales d'un point de vue démocratique, on ne note aucune
véritable proposition marquant une rupture avec le modèle
traditionnel. La participation des citoyens à l'évaluation
n'est pas explicitée ; la notion de communication fait, pour sa
part, référence à un modèle vertical venu
d'en haut, dans lequel les pouvoirs publics expliquent la solution retenue,
sans y associer véritablement la société civile.
La Commission, mais la chose est délicate, n'avance aucune analyse
sur le rôle positif de la controverse pour préciser ce que
pourrait être une procéduralisation du principe de précaution,
sur la base notamment de l'organisation d'expertises pluralistes. La division
des tâches qu'elle propose ne permet pas de prendre en compte la
participation démocratique des citoyens à la nouvelle division
qui pourrait se mettre en place et devrait reposer, comme le souligne
Bruno Latour, sur " la prise en compte des risques " et "
l'ordonnancement des risques ". Celui-ci propose, en effet, l'introduction
d'une nouvelle division des tâches. À la distinction "
évaluation des risques ", laissée aux experts, et "
gestion des risques ", abandonnée aux politiques, il oppose
deux fonctions de la vie publique que rien ne doit venir confondre : "
Celle de la prise en compte, d'une part, celle de l'ordonnancement, de
l'autre. Le public n'exige pas de vivre une vie dénuée de
tout danger, mais il veut - c'est son droit - participer avec les experts
et les politiques à l'évaluation des risques ; et il veut
aussi - c'est encore son droit - participer avec les experts et avec les
politiques à la décision finale sur la hiérarchie
des risques. " Cette nouvelle division repose sur la reconnaissance
de la valeur positive de la controverse et de la nécessité
d'organiser des expertises pluralistes.
Les hypothèses de situations problématiques difficilement
gouvernables et les crises qui se sont multipliées ces dernières
années ont pour point commun de combiner l'incertitude scientifique,
des stratégies divergentes d'acteurs et une forte mobilisation
sociale, comme en témoigne notamment la question des organismes
génétiquement modifiés. Les interactions de ces facteurs
créent des situations de controverse. Dans de telles situations,
l'expertise scientifique classique pas plus que l'autorité politique
traditionnelle des acteurs politiques ne parviennent à apporter
de réponses acceptables. C'est pourquoi de nouvelles modalités
d'expertise pluraliste sont aujourd'hui proposées pour résoudre
ces difficultés.
Elles se
fondent sur la conception essentielle selon laquelle les situations de
controverse ne sont pas des positions idéalistes qui veulent ignorer
l'hétérogénéité du social, la confrontation
constante de différences, et les relations multiples de négociations
et d'ajustements temporaires qu'elles suscitent. Dans les situations démocratiques
ouvertes, qui ont pris une certaine distance vis-à-vis des rapports
d'autorité classique du politique et de la science, les exigences
de discussion et les besoins de compréhension conduisent à
envisager positivement les controverses. Aujourd'hui, tous les discours
d'autorité, qu'il s'agisse de l'expertise savante ou du volontarisme
politique, sont souvent insuffisants pour répondre aux questionnements
des citoyens. Même non nécessairement éclairés
- ils peuvent l'être -, ceux-ci sont du moins concernés.
Le traitement social d'un nombre croissant de situations exige donc le
passage obligé par un temps de controverse publique et l'organisation
d'expertises pluralistes.
On passe ainsi d'une expertise monolithique à une expertise élargie,
dans la mesure où elle fait appel à des considérations
économiques et sociales et où elle devrait associer le plus
grand nombre d'acteurs aux experts et aux politiques.
Qu'il s'agisse d'autoriser la mise sur le marché d'un produit ou
de fixer un seuil de nuisance par pollution, moins que jamais l'expertise
scientifique ne va pouvoir dicter la décision, dont une part irréductible
apparaît de plus en plus économique, politique, sociale,
culturelle. L'autorité de décision conserve toujours une
certaine autonomie par rapport aux résultats de l'expertise ; elle
doit cependant avoir recours à des jugements de valeur de tous
ordres qui dépassent l'analyse scientifique. Par ailleurs, les
décisions en matière scientifique et technique doivent faire
l'objet de débats publics : conférences de consensus, deuxième
cercle
À cet égard la Conférence des citoyens
organisée en France sur les OGM est apparue, certes, comme une
volonté de formaliser le débat ; elle est cependant intervenue
trop tard et de façon trop ponctuelle. Il semble, en effet, que
le débat sur les questions sociales objets de controverses doive
nécessairement s'inscrire dans la durée pour permettre de
passer de la notion de risque acceptable à celle de risque accepté.
L'organisation de ces conférences doit reposer très largement
sur des expertises économiques et sociales qui pourraient être
le " pendant " de l'expertise purement scientifique. On peut
penser que l'incitation la plus forte à s'engager dans cette voie
pourrait paradoxalement venir du droit international, en particulier du
droit du commerce international ou communautaire. En effet, si aujourd'hui
l'OMC et la Commission européenne sont rétives aux arguments
d'ordre économique, social, culturel, de plus en plus souvent avancés
par les États pour justifier une limitation du libre échange,
c'est en grande partie parce que ces arguments sont avancés de
manière empirique, discrétionnaire, sans avoir été
véritablement évalués.
C'est ainsi que l'on peut, à partir de l'exemple des " utilités
" économique, alimentaire et médicale annoncées
des OGM, montrer que beaucoup d'affirmations n'ont jamais été
sérieusement évaluées. On a souvent dénoncé
l'expertise scientifique comme se situant dans une " boîte
noire ". Il est permis de se demander si l'on ne doit pas formuler
une observation identique s'agissant de l'expertise économique,
sociale et médicale.
Les expertises dites de deuxième cercle pourraient, par exemple,
elles aussi s'articuler avec des expertises élargies associant
l'ensemble des intéressés, experts et profanes. Ces dernières
devraient recevoir un cadre procédural afin de donner des gages
de sérieux irréfutable. De telles procédures modifient
toutes le rapport entre les points de vue experts et ceux des profanes.
Contrairement au modèle relativement classique de l'instruction
publique, où les seconds ne peuvent qu'être éclairés
par les premiers sans apport en retour, la mise en débat public
démontre que chacun de ces acteurs détient des savoirs spécifiques
qui s'enrichissent mutuellement. Dans le cours d'une controverse, il apparaît
assez souvent que le cadre d'analyse des experts initiaux s'avère
incomplet, et que des questions délaissées au départ
ne sont pas systématiquement secondaires ou anecdotiques. On en
voudra notamment pour preuve les débats récemment apparus
sur la dépendance des agriculteurs aux semenciers en matière
de cultures OGM, et qui avaient été largement occultés.
Ces nouveaux dispositifs délibératifs et d'expertise correspondent
aux droits fondamentaux mis en avant par Bruno Latour4 que sont le droit
à l'information et le droit à l'expression, lesquels ne
doivent pas demeurer purement formels comme ils le sont trop souvent.
Nous emprunterons notre conclusion provisoire à P. Lascoumes, tant
il est vrai que le droit soulève toujours un problème de
légitimité des normes et des procédures. Sa démarche
est extrêmement constructive et mérite d'être rappelée.
" Le traitement politique des enjeux controversés a apparemment
tout à gagner au passage par une mise en débat public. Et
l'on peut faire l'hypothèse d'une nouvelle forme de légitimité
de la décision publique. " Aux côtés de la rationalité
légale formelle de l'Ètat de droit (au sens du droit moderne)
et de la rationalité matérielle scientifique du juste état
des connaissances scientifiques, se dessinerait une rationalité
délibérative ou contre-technocratique. " La validité
et la légitimité d'une décision reposeraient alors
sur la qualité des débats qui l'ont préparée,
sur la richesse des informations collectées, sur la diversification
des points de vue recueillis, et sur la solidité des accords passés
entre les acteurs impliqués. "
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